
AVANT LA DIRECTIVE “MIF” du 21 Avril 2004
“La fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que des services concernant les fusions et le rachat d’entreprises” qui figure comme services connexes aux services d’investissements dont la liste est définie par l’article L. 321-2 du CMF, était intégré à la liste de l’art. L. 541-1 qui définit le périmètre du CIF.
Un statut spécifique pour les CIF a été créé par la loi dite de “Sécurité financière” du 1er Août 2003.
MAIS
La “directive MIF” du Parlement européen du 21 avril 2004 qui créé le “conseil en investissement”, modifie l’article L. 541-1 et tout en introduisant dans le périmètre du CIF le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1, supprime la référence aux opérations connexes.
On pourrait en déduire que :
Si l’activité de fusion-acquisition est exercée à titre connexe à des services d’investissement figurant dans la liste de l’art. L. 541-1 et 321-1, le prestataire est tenu de respecter l’ensemble des dispositions du règlement général de l’AMF.
Si l’activité est exercée à titre principal, on peut estimer qu’elle est libre, en ce sens qu’elle n’est pas soumise à l’exigence d’un agrément.
D’où une incertitude sur l’obligation de statut CIF pour exercer le métier de conseil en Fusion-Acquisition.
CEPENDANT
La “directive MIF” à l’art. D. 321-1 CMF définit le conseil en investissement comme étant “(...) le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à la demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation personnalisée au sens de la présente disposition”.
Le périmètre du CIF englobe donc l’activité de conseil portant sur la réalisation d’opérations sur des instruments financiers ainsi que l’activité de conseil portant sur le conseil en investissement.
AINSI
A partir du moment où le conseil en opérations de haut de bilan exerce à titre habituel une activité de conseil portant sur la réalisation d’opérations sur des instruments financiers (actions, obligations convertibles en actions ou tout autre titre financier tel que défini par la réglementation) et le fait en dehors du périmètre d’une profession réglementée par ailleurs, il tombe, en principe, dans le périmètre du CIF.
De même si le conseil en opérations de haut de bilan exerce une activité de conseil portant sur des conseils en investissement, c’est-à-dire sur une activité portant sur la fourniture de recommandation personnalisée à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers, il se place là encore dans le périmètre de la réglementation relative au CIF.
CONCLUSION
Il apparaît que le conseil en investissement est susceptible d’intégrer dans son périmètre l’activité de conseil en haut de bilan dès lors qu’elle est pratiquée à titre habituel et qu’elle comporte la fourniture de recommandations personnalisées au sens du nouvel article 314-43 du Règlement général de l’AMF, à la demande du client ou à l’initiative du prestataire conseil en haut de bilan, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
De ce fait, les conseils en Fusion-Acquisition, conseils en Reprise et Transmission d’entreprises sont bien assujettis au statut CIF.
Celui-ci prévoit un agrément donné pour le compte de l’AMF par une association agréée (par exemple : AACIF ou ANACOFI).
Celui-ci implique un examen de capacité et compétence professionnelle (en droit et/ou finance), une obligation de se soumettre à des règles contraignantes (déontologie, formation, audit et responsabilité civile professionnelle), qui contribuent à garantir aux clients la qualité des prestations effectuées.
Montety, Féral & Cie est CIF, Agrément AMF N° B 000050